23 interventions trouvées.
L'expression « plan concerté » est reprise de la charte du tribunal de Nuremberg du 8 août 1945. De fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait bien eu un plan concerté. En revanche, l'expression n'a pas été employée par le tribunal de Tokyo et elle ne figure ni dans le statut de Rome ni dans les statuts des deux tribunaux internationaux ad hoc créés pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Certes, l'expression existe dans le code pénal. Cela étant, la ministre de la justice nous a expliqué hier qu'il était éclairant de faire appel à cette notion, issue du droit de common law, pour définir le génocide. Or, lors de l'examen du texte au Sénat, Mme Dati avait expliqué que la pre...
...té, qui figure actuellement dans la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette intention suppose l'existence d'actes multiples et une volonté d'anéantissement d'un groupe humain qui ne peut en aucun cas être le fait d'un seul homme. La notion de plan concerté renvoie aussi à l'élément intentionnel de l'infraction, qui est nécessairement com...
...irecte, par tous moyens, à commettre un génocide, et établit une distinction selon que la provocation a été ou non suivie d'effet. Ainsi, si la provocation a été suivie d'effet, elle est considérée comme un crime ; dans le cas contraire, il ne s'agit que d'un délit. Ce n'est pas la seule disposition du texte qui tend à correctionnaliser certains actes. Ce type de distinction n'existe pas dans le statut de Rome, qui n'en est pas moins très clair, très précis et parfaitement limpide. Selon le statut de Rome, en effet, tous les actes sont des crimes, ce qui est cohérent avec le droit international, qui tend à soumettre les crimes internationaux à un régime juridique homogène. À l'inverse, notre droit pénal établit une distinction entre les incitations à commettre une infraction qui ont été suivies d'effe...
Il s'agit de supprimer la distinction qu'opère le projet de loi entre les incitations à commettre un génocide selon qu'elles ont ou non été suivies d'effet, afin de qualifier de crime toute incitation, même non suivie d'effet. Avis défavorable à cet amendement, pour deux séries de raisons. Premièrement, le statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne distingue pas entre crime et délit, puisque, je vous le rappelle, le texte original est en anglais. Toute infraction qui en relève est qualifiée de crime. Qui plus est, le texte ne définit aucun quantum de peine. C'est donc au législateur de chaque pays qu'il appartient de définir le niveau d'incrimination qu'il souhaite appliquer à chaque infraction. Deuxi...
...le en outre que le caractère concerté des crimes contre l'humanité doit être présumé : il se déduit des faits. Ainsi, un génocide ou un crime contre l'humanité ne présupposent pas nécessairement un plan concerté, c'est-à-dire élaboré et programmé. L'exemple du Rwanda nous le rappelle. Qui plus est, il s'agit de rétablir la cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. À cette fin, il faudrait également ajouter à la définition de l'article 2 la mention de l'esclavage sexuel. Le rapporteur a estimé en commission que cela serait redondant par rapport aux incriminations déjà visées ; j'imagine qu'il faisait référence au crime de réduction en esclavage, qui, selon lui, engloberait naturellement l'esclavage sexuel. Pourtant, le statut de Rome fait expressément réfé...
...définition des crimes contre l'humanité, qui s'inscrivent dans une logique d'anéantissement, de négation pure et simple du droit à la vie. Ouvrir plus encore la définition de ces crimes ferait courir le risque de leur banalisation, donc de l'affaiblissement de l'incrimination. Il faut, en outre, noter que la notion de plan concerté se déduit assez naturellement des termes mêmes de l'article 7 du statut de Rome qui vise « une attaque généralisée ou systématique réalisée en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ayant pour but une telle attaque ». La deuxième modification proposée vise à remplacer les termes « atteinte volontaire à la vie » par le mot « meurtre ». La terminologie du projet de loi nous paraît plus conforme au droit pénal et présente l'avantage de couvrir l'assassinat....
Cet amendement vise à ajouter à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité l'esclavage sexuel, qui est explicitement mentionné à l'article 7 du statut de Rome. Il nous apparaît important de le faire figurer en tant que tel car il constitue une pratique de plus en plus fréquente et particulièrement avilissante pour les femmes qui en sont victimes.
Ces amendements visent à ajouter l'esclavage sexuel à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité. Il est vrai que l'esclavage sexuel est expressément visé par le statut de Rome, au g) du I de son article 7. Mais cette incrimination est redondante avec celle que l'article 2 du présent projet de loi vise, à savoir la réduction en esclavage, qui implique des violences morales comme physiques, et les violences sexuelles d'une particulière gravité. Les amendements sont donc satisfaits. En outre, le principe de légalité des peines impose de définir précisément une infraction...
M. le rapporteur a fait référence à l'absence de définition de l'esclavage sexuel dans le statut de Rome. S'agissant de l'apartheid, que notre amendement vise à intégrer dans les crimes susceptibles de constituer un crime contre l'humanité, il faut se prémunir contre toute ambiguïté. Le crime d'apartheid figure dans les conventions internationales : le statut de Rome le mentionne au j) du I de son article 7 et le définit au h ) du II de ce même article. Il y a d'autant moins de raisons d'être rest...
Il s'agit d'affirmer le devoir, y compris pour des fonctionnaires d'État, de désobéir à un ordre manifestement illégal. Cette disposition nous a été inspirée par la jurisprudence du procès Papon. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le caractère manifestement illégal de l'ordre de commettre un génocide ou un autre crime contre l'humanité figurant dans le statut de Rome. En effet, le texte ne mentionne pas le caractère manifestement illégal de l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité, pas plus que le code pénal. Or l'article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l'auteur d'un crime s'il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue pas si l'ordre était manifestement illégal. L'oubli de cette dernière...
La France est à l'origine de l'insertion de cette disposition dans le statut de Rome. Il paraît donc surprenant de défendre une chose et son contraire. Je confirme que, le 23 janvier 1997, la Cour de cassation l'a inscrite dans le marbre s'agissant de l'affaire Papon.
Le projet de loi reprend la distinction faite par le statut de Rome entre conflits armés internationaux et non internationaux. Mais il s'abstient de définir ces derniers. En commission, le rapporteur a estimé que cela n'était pas utile car les conflits armés non internationaux sont définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève, ratifié par la France. Jean-Jacques Urvoas a donc recherché le texte additionnel qui date du 8 juin 1977. S'il...
Nous souhaitons ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. Ces formes de violence sont mentionnées à l'article 8 du statut de Rome, aussi bien dans les cas de conflits internationaux que dans ceux de conflits nationaux. Nous demandons que les viols figurent à l'article 461-4 du code pénal nouveau relatif aux crimes de guerre. L'esclavage sexuel et le viol sont devenus des méthodes de guerre systématiques dans de nombreux conflits. Ce sont des pratiques insupportables. Il faut protéger les femmes qui en sont victimes.
...échange qu'il a eu avec le rapporteur qui avait supposé que cet amendement relevait d'une confusion. Le rapporteur estimait en effet que M. Urvoas s'était trompé en commission en indiquant qu'il était inutile de compléter la liste des bâtiments mentionnés dans la rédaction proposée pour l'article 461-13 du code pénal, puisque cet article ne faisait que reprendre l'alinéa 2-b-ix de l'article 8 du statut de Rome. Il a donc été vérifié que cette proposition d'écriture de l'article 461-13 du code pénal transpose au mot près l'alinéa 2-b-ix, mais cet amendement vise à le compléter en y intégrant les notions contenues dans l'alinéa 2-b-v, comme cela figure dans l'exposé sommaire. En effet, si le texte proposé pour l'article 461-24 prohibe bien le « fait de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes...
Cet amendement vise à compléter le texte proposé pour l'article 461-13 du code pénal qui qualifie certaines attaques de crimes de guerre et les sanctions de vingt ans de réclusion criminelle. À mon avis, cet amendement se fonde sur une confusion. En effet, l'article 461-13 du code pénal transpose non pas l'alinéa 2-b-v, mais l'alinéa 2-b-ix du statut de Rome. L'article du code pénal transposant l'alinéa 2-b-v est l'article 461-24 qui dispose : « Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ». C'est l'alinéa 72 de l'article 7 du présent texte.
Ces amendements visent à qualifier de crimes ou délits de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Le présent article a pour objet de définir, parmi ces infractions, celles qui relèvent de la catégorie des crimes et délits de guerre. En matière de conflit armé international, le statut de Rome qualifie de crime de guerre, aux termes de l'article 8.2 b xiii, « le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi » ; en matière de conflit armé non international, il qualifie de crime de guerre « le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire » article 8.2e xii. Il s'agit donc des biens des personnes protégées et non des biens protégés eux-mêmes. Le Sénat n'a commis aucune...
Cet amendement vise à reprendre la formulation retenue à l'article 8.2 du statut de Rome, en incriminant les armes, projectiles, matières ou méthodes qui sont « de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles » ou « à frapper sans discrimination, en violation du droit international des conflits armés », dès lors qu'ils « font l'objet d'une interdiction générale prévue par le statut de la Cour pénale internationale ». En l'état c'est très surprenant , le texte sou...
Cet amendement vise à supprimer la référence à une annexe au statut de la CPI s'agissant des armes, projectiles, matériels ou méthodes de combats interdits et dont l'usage serait constitutif d'un crime de guerre. Que dit le statut de Rome ? Son article 8.2 b xx dispose : « On entend par crime de guerre le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction...
... général de l'exonération de la responsabilité pénale s'applique. À l'inverse, il estime qu'il convient de ne préciser à cet article que ce qui est spécifique aux crimes et délits de guerre, en l'espèce la protection des biens essentiels à la survie. Nous pensons au contraire utile de combler les lacunes du texte proposé pour l'article 462-9 du code pénal, incomplet par rapport à l'article 31 du statut de Rome. En l'état, sa formulation risquerait de fait d'entraver la poursuite de certains crimes de guerre. En effet, si l'article 462-9 du code pénal reprend la légitime défense comme cause d'exonération de la responsabilité ce qui est prévu à l'alinéa 1-c de l'article 31 du statut de Rome , il omet certaines conditions très importantes. Ainsi, l'alinéa 1-c de l'article 31 subordonne l'exonération d...
Vous conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, que nous devons nous doter de tous les moyens pour appliquer les dispositions du statut de Rome dans leur totalité. Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de guerre, conformément à l'article 29 du statut de Rome et à l'article 75 du protocole additionnel 1 du 8 juin 1977 aux conventions de Genève. Or le texte prévoit une prescription de l'action publique et de la peine prononcée de trente ans pour les crimes de guerre. Vous refusez l'imprescriptibilité des crimes de guer...