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L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (nos 951, 2517, 1828). M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le ministre chargé des relations avec le Parlement une lettre l'informant que l'Assemblée poursuivra cet après-midi, après le vote solennel, la discussion du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, si cette discussion n'était pas achevée ce matin.
...nsidérée comme un crime ; dans le cas contraire, il ne s'agit que d'un délit. Ce n'est pas la seule disposition du texte qui tend à correctionnaliser certains actes. Ce type de distinction n'existe pas dans le statut de Rome, qui n'en est pas moins très clair, très précis et parfaitement limpide. Selon le statut de Rome, en effet, tous les actes sont des crimes, ce qui est cohérent avec le droit international, qui tend à soumettre les crimes internationaux à un régime juridique homogène. À l'inverse, notre droit pénal établit une distinction entre les incitations à commettre une infraction qui ont été suivies d'effet et celles qui ne l'ont pas été. En commission, M. Mariani a fait explicitement référence, à ce sujet, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. On peut se demander s'il e...
M. le rapporteur a fait référence à l'absence de définition de l'esclavage sexuel dans le statut de Rome. S'agissant de l'apartheid, que notre amendement vise à intégrer dans les crimes susceptibles de constituer un crime contre l'humanité, il faut se prémunir contre toute ambiguïté. Le crime d'apartheid figure dans les conventions internationales : le statut de Rome le mentionne au j) du I de son article 7 et le définit au h ) du II de ce même article. Il y a d'autant moins de raisons d'être restrictifs que certains États pratiquent l'apartheid sous l'une de ses multiples formes et que la justice française aura peut-être un jour à les juger. Puisqu'il y a une définition de l'apartheid dans les textes internationaux, je ne vois pas, mon...
...nt l'amendement proposé, même en le rapprochant de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 qui évoque plus largement « les conflits armés auxquels participent un ou plusieurs groupes armés non gouvernementaux ». C'est si peu clair que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a ressenti le besoin de contribuer, par des jugements et des décisions, à cette définition du conflit armé non international. Ainsi, ce tribunal pénal considère qu'un conflit armé non international existe « chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État ». Pour éviter tout risque juridique relatif aux définitions, il nous semble donc utile de reprendre les éléments iss...
Ces deux amendements visent à préciser que la notion de conflit armé non international ne s'applique pas aux situations de troubles et tensions internes. Les conflits armés non internationaux sont définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève ratifié par la France, qui a donc valeur supérieure aux définitions législatives. Or il est déjà mentionné dans ce protocole que ces conflits ne comprennent pas les troubles et tensions internes, ce que précise aussi ...
...comme cela figure dans l'exposé sommaire. En effet, si le texte proposé pour l'article 461-24 prohibe bien le « fait de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires », cet article figure dans la sous-section 2 qui traite des « moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international ». L'amendement reste pertinent parce qu'il s'insère dans la partie du code pénal concernant les conflits internationaux et non internationaux. Il a donc une portée plus large.
Le projet de loi prévoit, à l'article 461-16, d'aggraver les peines de vol et de recel lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés. Or, ce texte est consacré aux atteintes aux biens qui doivent être protégés indépendamment de toute référence à leur propriétaire. Le code pénal doit, en conséquence, incriminer de tels actes lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un bien, sans condition liée à leur éventuel propriétaire ou possesseur.
...ent du statut de leur propriétaire. Le texte pénal doit donc incriminer les actes commis à l'encontre d'un bien, sans conditions liées à leur éventuel propriétaire ou possesseur. Au cours des débats au Sénat, on a pu relever une confusion au sujet de la notion de biens protégés. Sont considérés comme biens protégés, en cas de conflit armé, les biens auxquels le droit coutumier et les conventions internationales accordent une protection contre des attaques ou autres actes hostiles. Il peut s'agir tout autant de biens à caractère civil, culturel, d'unités ou de moyens de transport sanitaire. La notion de bien protégé ne se limite donc pas seulement aux hôpitaux et aux ambulances comme on a pu le considérer au cours de l'examen du texte par le Sénat.
Ces amendements visent à qualifier de crimes ou délits de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Le présent article a pour objet de définir, parmi ces infractions, celles qui relèvent de la catégorie des crimes et délits de guerre. En matière de conflit armé international, le statut de Rome qualifie de crime de guerre, aux termes de l'article 8.2 b xiii, « le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi » ; en matière de conflit armé non international, il qualifie de crime de guerre « le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire » article 8.2e xii. Il s'agit donc des biens des personnes protégées et non des biens protégés eux-mêmes. Le Séna...
Cet amendement vise à reprendre la formulation retenue à l'article 8.2 du statut de Rome, en incriminant les armes, projectiles, matières ou méthodes qui sont « de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles » ou « à frapper sans discrimination, en violation du droit international des conflits armés », dès lors qu'ils « font l'objet d'une interdiction générale prévue par le statut de la Cour pénale internationale ». En l'état c'est très surprenant , le texte soumis à notre examen se révèle bien plus restrictif, et ne reproduit qu'une partie de l'article 8.2 b xx du statut de Rome. On ne voit pas comment effectuer un tri dans les armes visées. Le texte fait surtout référ...
...projectiles, matériels ou méthodes de combats interdits et dont l'usage serait constitutif d'un crime de guerre. Que dit le statut de Rome ? Son article 8.2 b xx dispose : « On entend par crime de guerre le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent statut [ ]. » Vous l'avez dit vous-même, madame Mazetier, en l'absence d'une annexe, la France demeure liée par ses engagements internationaux par lesquels elle a renoncé à l'usage des gaz de combat et armes ch...
...nt la banalisation. Dans le même temps, l'abus et le recel de biens sociaux sont devenus quasi imprescriptibles grâce à la jurisprudence répétée de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu' « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». Dès lors, il convient d'instaurer l'imprescriptibilité des crimes de guerre afin que le droit français soit conforme au statut de Rome dans l'élaboration duquel la France a joué un rôle majeur. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter sans états d'âme cet amendement. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
...r la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2005, comme « le lieu où l'intéressé a décidé de fixer le centre permanent de ses intérêts ». J'ai bien retenu le texte rappelé hier soir par notre rapporteur préféré. Je vais défendre, avec un certain nombre de mes collègues, cinq amendements sur cet article, en particulier sur l'obligation de résidence. En effet, le statut de la Cour pénale internationale stipule, dans son préambule, qu' « il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux ». Pour cette raison, l'actuelle rédaction de l'article 7 bis me paraît choquante, parce qu'elle est dérangeante intellectuellement, et parce qu'elle touche à l'éthique et à la morale individuelle et collective. En effet, elle revient, de facto, à...
Cet amendement propose de rédiger l'article 689-11 du code de procédure pénale de la manière suivante : « Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : « 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ; « 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ; « 3° Infractions graves aux conven...
Nous n'avons pas du tout une approche minimaliste. Ces amendements identiques visent à supprimer la clause de compétence extraterritoriale adoptée par le Sénat, et à lui substituer une compétence quasi universelle, sur le modèle de celle qui existe déjà en droit pénal français lorsqu'une convention internationale ratifiée le prévoit. C'est le cas pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Or, précisément, la convention de Rome, comme nous l'avons expliqué hier dans la discussion générale, ne prévoit nullement un mécanisme de compétence quasi universelle. Ces amendements font référence aux conditions prévues à l'article 689-1...
...e à tous nos collègues, du plus profond de mon ressenti compte tenu de ma propre vie, de mon expérience, de mon propre vécu par personne interposée sur toutes ces questions que le pire qui pourrait nous guetter serait de donner à notre adaptation du droit pénal à l'institution que constitue le Statut de Rome des dispositions dont nous ne pourrions pas, dans un contexte beaucoup plus général international et européen en particulier maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas suspect d'une indéfectible admiration pour Robert Badinter. Cependant un homme qui a été ministre de la justice, président du Conseil constitutionnel, qui est actuellement sénateur et qui participe par la rédaction de l'article 7 bis à ce qui nous est présenté, aujourd'hui, ne peut pas avec l'ensemble de ...
...uisse être compétente, la condition de résidence habituelle apparaît trop exigeante ; elle n'a d'ailleurs été retenue par aucun pays ayant mis en place une forme de compétence universelle pour les crimes les plus graves. La notion de présence la plus fréquente dans les législations étrangères et qui existe en droit français, pour juger des auteurs de crimes en application de certaines conventions internationales, est nettement préférable. Il faut souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette condition n'est pas remplie par une personne qui ne passe que quelques heures en France. Il faut, au moins, qu'elle soit présente sur le territoire français au moment de l'engagement des poursuites.
...auteurs de crimes contre l'humanité, qui viendraient à se trouver sur le sol français et qui relèveraient de la compétence de la convention. Il doit lui être préféré celui de la présence sur le territoire national. Cette évolution permettrait ainsi aux juridictions françaises de poursuivre et de juger toute personne s'étant rendu coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la cour pénale internationale.
...ial de maintenir cette condition. Elle garantit, en effet, l'existence d'un véritable lien entre la France et la personne poursuivie. Je ne crois pas qu'un simple passage sur le territoire, ne serait-ce que quelques heures, constitue un lien suffisant et permette aux juridictions françaises de poursuivre un ressortissant étranger ayant commis à l'étranger une infraction relevant de la Cour pénale internationale. Comment organiserait-on autrement une conférence de paix à la fin d'un conflit armé ? La France ne le pourrait plus si la condition de résidence habituelle était abandonnée. D'autre part, que signifie la notion de résidence habituelle ? En 2005, la Cour de cassation l'a définie comme la fixation de manière stable, effective et permanente du centre des attaches familiales et intérêts matériels...
Je veux rappeler un petit détail pour M. Grand, qui parle beaucoup d'éloquence, de marbre et qui confond le marbre et l'adrénaline. Je lui rappelle ce qui s'est passé au sujet de Simon Wiesenthal, puisqu'il n'est visiblement pas au courant : M. Eichemann a été enlevé en Argentine contre toutes les lois internationales par M. Wiesenthal. Je n'ai pas entendu, ce jour-là, beaucoup de gens qui défendaient cet acte d'agression à l'occasion d'un enlèvement international. Sans doute, M. Grand, ignore-t-il que M. Eichmann n'est jamais venu en France et que M. Wiesenthal a participé à ce qui était un acte de droit international totalement illégal à l'époque. Je me félicite aujourd'hui d'entendre M. Grand défendre, a...