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...c'est d'abord de lui qu'il est question ici stipule : « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque », ce qui est aussi clair que possible. En revanche, faire de l'existence d'un plan concerté l'un des éléments de l'incrimination revient selon nous à donner une chance à l'auteur des crimes. Voilà pourquoi il faut supprimer cette exigence.
...ents, nous abordons d'emblée une question de fond. Il est en effet proposé de supprimer l'exigence d'un plan concerté, qui figure actuellement dans la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette intention suppose l'existence d'actes multiples et une volonté d'anéantissement d'un groupe humain qui ne peut en aucun cas être le fait d'un seul h...
...ent, pour deux séries de raisons. Premièrement, le statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne distingue pas entre crime et délit, puisque, je vous le rappelle, le texte original est en anglais. Toute infraction qui en relève est qualifiée de crime. Qui plus est, le texte ne définit aucun quantum de peine. C'est donc au législateur de chaque pays qu'il appartient de définir le niveau d'incrimination qu'il souhaite appliquer à chaque infraction. Deuxièmement, notre tradition pénale établit toujours une distinction selon que l'incitation à commettre une infraction a été ou non suivie d'effet, et punit de façon moins sévère celle qui ne l'a pas été. Je vous renvoie sur ce point aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (L'amendement n° 34, repoussé par le Gouv...
...concerté, c'est-à-dire élaboré et programmé. L'exemple du Rwanda nous le rappelle. Qui plus est, il s'agit de rétablir la cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. À cette fin, il faudrait également ajouter à la définition de l'article 2 la mention de l'esclavage sexuel. Le rapporteur a estimé en commission que cela serait redondant par rapport aux incriminations déjà visées ; j'imagine qu'il faisait référence au crime de réduction en esclavage, qui, selon lui, engloberait naturellement l'esclavage sexuel. Pourtant, le statut de Rome fait expressément référence à ce dernier. La référence, au 11° de l'article 2, aux « autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physi...
...r un crime contre l'humanité. À nos yeux, le maintien de cette référence répond à la nécessité de conserver un caractère restrictif à la définition des crimes contre l'humanité, qui s'inscrivent dans une logique d'anéantissement, de négation pure et simple du droit à la vie. Ouvrir plus encore la définition de ces crimes ferait courir le risque de leur banalisation, donc de l'affaiblissement de l'incrimination. Il faut, en outre, noter que la notion de plan concerté se déduit assez naturellement des termes mêmes de l'article 7 du statut de Rome qui vise « une attaque généralisée ou systématique réalisée en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ayant pour but une telle attaque ». La deuxième modification proposée vise à remplacer les termes « atteinte volontaire à la vie » par le ...
Refuser une telle suppression, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, reviendrait à affaiblir l'incrimination. Nous connaissons tous une situation où, en dépit de la concordance et de la simultanéité des faits, il est impossible d'établir l'existence d'un plan concerté alors même qu'il y a eu crime contre l'humanité d'une extrême gravité. Nul n'en a apporté la preuve, malgré de multiples enquêtes. Les magistrats du tribunal pénal institué pour juger ce crime ont eux-mêmes souligné, en marge de leur premi...
Avis défavorable. Je répète ce que j'ai dit dès l'article 1er, à savoir que supprimer la notion de plan concerté reviendrait à banaliser l'incrimination qui pourrait englober un acte individuel.
Ces amendements visent à ajouter l'esclavage sexuel à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité. Il est vrai que l'esclavage sexuel est expressément visé par le statut de Rome, au g) du I de son article 7. Mais cette incrimination est redondante avec celle que l'article 2 du présent projet de loi vise, à savoir la réduction en esclavage, qui implique des violences morales comme physiques, et les violences sexuelles d'une particulière gravité. Les amendements sont donc satisfaits. En outre, le principe de légalité des peines impose de définir précisément une infraction. Or, notre droit pénal ne connaît pas la notion d'escl...
Il ne doit y avoir aucun malentendu : nous sommes tous d'accord sur l'ignominie que représentent de tels crimes. Les amendements nos 26 et 59 visent à ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. S'agissant de l'esclavage sexuel, j'utiliserai les mêmes arguments que précédemment. L'incrimination est redondante avec celle visant la commission de violences sexuelles d'une particulière gravité. Le principe de légalité des peines impose une fois de plus de définir précisément une infraction. Or, je le répète, notre droit ne connaît pas la notion d'esclavage sexuel. S'agissant du viol, il est déjà visé par le texte proposé à l'article 7 du projet de loi pour l'article 461-2 du code pénal a...
Les sept premiers articles ont modifié le code pénal. Avec cet article 7 bis, nous modifions le code de procédure pénale, ou plutôt nous l'adaptons, pour reprendre le titre même de ce texte. Au coeur de cet article, figurent trois sujets cruciaux. Le premier est la date de référence, celle de 1998, qui impose une double incrimination. Le deuxième est constitué par les quatre verrous cumulatifs mis en place par le Sénat, et qui ne soumettent pas les crimes poursuivis en application de la convention de Rome aux même règles que les autres crimes. Le troisième sujet, celui que je retiens le plus, c'est l'obligation de résidence habituelle. L'article 7 bis dispose en effet que « peut être poursuivie et jugée par les juridictions...
...se à supprimer la disposition qui conditionne la possibilité pour les juridictions françaises de poursuivre un étranger suspecté de crime contre l'humanité ou de crime de guerre au fait que les actes qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou au fait que cet État ou celui dont il a la nationalité est partie au Statut de Rome. Cette condition de double incrimination pose problème. Elle ne signifie pas que les faits doivent recevoir une incrimination identique dans les deux États. Ils doivent être effectivement réprimés dans l'autre pays, même s'ils y sont qualifiés différemment et si on leur applique des peines moins sévères. Si une partie des crimes visés par le Statut de Rome, comme les meurtres ou les viols, sont sanctionnés dans tous les pays, tel n'est ...
Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ? http: www.assemblee-nationale.frtribunfiches_id2073.aspM. Thierry Mariani, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la condition de double incrimination qui exige que les faits reprochés soient punis tant par la législation française que par celle de l'État où ils ont été commis. Cette condition n'est jamais que la traduction du principe de légalité des peines. Elle vise à conférer une légitimité juridique à l'intervention des juridictions françaises. Elle n'implique en revanche pas qu'il faille que les faits aient une incrimination identique da...
La condition d'une double incrimination nous semble une restriction inadmissible. Par définition, puisqu'il s'agit de crimes internationaux, demander une incrimination dans le pays d'origine et dans le pays où a lieu la poursuite est une manière de vider cette notion de crime international de son sens. Là encore, c'est un verrou qui va rendre ce texte plus difficilement applicable ; il faut le supprimer.
Encore une fois, le groupe SRC regrette que cette grande idée de la CPI soit quelque peu gâchée non seulement par les difficultés qu'elle a à se mettre en place mais, surtout, par les restrictions que vous avez introduites aujourd'hui. Nous avons souhaité que vous reveniez sur des verrous qui nous semblent tout à fait inadaptés, à propos de la double incrimination, du monopole du parquet, de la résidence habituelle et même de la prescription, mais nous nous sommes heurtés à chaque fois à une position cadenassée de la majorité. Nous finissons par nous demander si, comme l'a dit M. Goasguen, l'idée n'est pas de limiter la portée du texte pour éviter d'avoir quelques problèmes politiques désagréables. Notre collègue a notamment évoqué le fait que l'on ait pa...