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Nous souhaitons ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. Ces formes de violence sont mentionnées à l'article 8 du statut de Rome, aussi bien dans les cas de conflits internationaux que dans ceux de conflits nationaux. Nous demandons que les viols figurent à l'article 461-4 du code pénal nouveau relatif aux crimes de guerre. L'esclavage sexuel et le viol sont devenus des méthodes de guerre systématiques dans de nombreux conflits. Ce sont des pratiques insupportables. Il faut protéger les femmes qui en sont victimes.
Cet amendement vise à compléter le texte proposé pour l'article 461-13 du code pénal qui qualifie certaines attaques de crimes de guerre et les sanctions de vingt ans de réclusion criminelle. À mon avis, cet amendement se fonde sur une confusion. En effet, l'article 461-13 du code pénal transpose non pas l'alinéa 2-b-v, mais l'alinéa 2-b-ix du statut de Rome. L'article du code pénal transposant l'alinéa 2-b-v est l'article 461-24 qui dispose : « Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villag...
...nvient de ne préciser à cet article que ce qui est spécifique aux crimes et délits de guerre, en l'espèce la protection des biens essentiels à la survie. Nous pensons au contraire utile de combler les lacunes du texte proposé pour l'article 462-9 du code pénal, incomplet par rapport à l'article 31 du statut de Rome. En l'état, sa formulation risquerait de fait d'entraver la poursuite de certains crimes de guerre. En effet, si l'article 462-9 du code pénal reprend la légitime défense comme cause d'exonération de la responsabilité ce qui est prévu à l'alinéa 1-c de l'article 31 du statut de Rome , il omet certaines conditions très importantes. Ainsi, l'alinéa 1-c de l'article 31 subordonne l'exonération de responsabilité pénale à la condition que l'auteur ait agi « raisonnablement », condition que ne r...
Vous conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, que nous devons nous doter de tous les moyens pour appliquer les dispositions du statut de Rome dans leur totalité. Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de guerre, conformément à l'article 29 du statut de Rome et à l'article 75 du protocole additionnel 1 du 8 juin 1977 aux conventions de Genève. Or le texte prévoit une prescription de l'action publique et de la peine prononcée de trente ans pour les crimes de guerre. Vous refusez l'imprescriptibilité des crimes de guerre au motif que vous la réservez aux crimes de génocide et aux crimes contre l'humanité,...
Je donnerai également l'avis de la commission sur les amendements nos 17, 50 et 60 puisqu'ils traitent du même sujet. Ces quatre amendements visent à rendre imprescriptibles les crimes de guerre. Or notre pays n'a conféré qu'aux crimes contre l'humanité le caractère d'imprescriptibilité. Dans un récent rapport, « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Portelli pour la majorité et Yung pour l'opposition ont préconisé de conserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité en droit français, pour la réserver aux crimes contre l'h...
J'ajoute que le projet de loi allonge sensiblement les délais de prescription par rapport au droit commun des crimes et délits en vigueur. Il porte en effet de dix à trente ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes de guerre, délai porté de trois à vingt ans pour les délits de guerre. Il porte de vingt ans à trente ans le délai de prescription de la peine en matière criminelle et de cinq à vingt ans en matière délictuelle. Du reste, l'amendement n° 65 présente la difficulté supplémentaire de rendre imprescriptibles les crimes de guerre commis dans le passé, ce qui n'est pas possible puisque notre droit ne peut être ...
...sodes similaires. J'ai été maire de Valréas, où les Allemands ont fusillé cinquante civils le 12 juin 1944. En revanche je suis totalement en désaccord avec vous sur un point. Vous avez dit que par ce texte, on supprimait l'imprescriptibilité. Or, elle n'a jamais été supprimée, parce qu'elle n'a jamais existé. Elle existe uniquement pour les crimes contre l'humanité. En l'occurrence il s'agit de crimes de guerre. Tous les crimes sont bien sûr inadmissibles, mais je reprends l'argumentation qui a été défendue au Sénat : il importe de maintenir une certaine hiérarchie entre les crimes, même si, je le reconnais, c'est une hiérarchie macabre. Je le répète, ce texte ne supprime pas l'imprescriptibilité, car elle n'a jamais existé pour les crimes de guerre. Au contraire, nous aggravons la peine. Il n'est bien...
Vous faites par ailleurs de l'imprescriptibilité un argument qui n'a rien à voir, en réalité, avec la nature juridique. Il ne s'agit pas de considérer comme banal ce qui s'est passé à Oradour ou ailleurs. Bien entendu, ce sont des crimes de guerre. Bien entendu, la commémoration aura lieu, et le travail de mémoire se fera. En revanche ne mélangeons pas les notions juridiques et reprenons l'exposé remarquable de M. Badinter sur cette question. Le caractère imprescriptible est quelque chose d'exceptionnel en droit français. Il faut le conserver pour les crimes contre l'humanité, et c'est tout.
...océdure pénale de la manière suivante : « Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : « 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ; « 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ; « 3° Infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel I du 8 juin 1977. » En fait, il s'agit d'élargir la compétence territoriale des tribunaux français, pour permettre de poursuivre et de juger les auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger.
Il s'agit d'étendre la compétence des tribunaux français pour des crimes commis à l'étranger, quand il s'agit de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Il me semble que cela fait partie des objectifs du texte, et qu'il y a sur ce point un certain consensus. On ne comprendrait pas très bien, sur cette question, pourquoi on se heurterait une nouvelle fois à une approche aussi minimaliste, compte tenu de la nature des crimes dont il est question. Franchement, il s'agit en l'occurrence de barbarie humaine. Dans la pat...
... a bien vu que, en l'absence d'une telle clause, toute intervention auprès de la CPI, dont vous savez bien qu'elle ne fonctionne pas, ou très mal était quasiment caduque. Je vous rappelle que beaucoup d'obstacles imposent des limites aux nations, en particulier l'immunité. Dans la plupart des cas, ceux qui sont poursuivis sont des responsables politiques en fonction au moment où sont commis, des crimes de guerre, de génocide, ou, éventuellement, des crimes contre l'humanité. Ils sont couverts par l'immunité. C'est dire qu'en toute hypothèse, si vous voulez rendre les choses un tant soit peu applicables, il vaut mieux faire confiance aux tribunaux français, par l'intermédiaire de cette clause, plutôt que d'aller, d'une manière très hypothétique, devant la CPI, qui n'est même pas capable de régler les cin...
...voir une incrimination identique dans les deux États. Ils doivent être effectivement réprimés dans l'autre pays, même s'ils y sont qualifiés différemment et si on leur applique des peines moins sévères. Si une partie des crimes visés par le Statut de Rome, comme les meurtres ou les viols, sont sanctionnés dans tous les pays, tel n'est pas le cas de tous les crimes contre l'humanité et de tous les crimes de guerre. Si la compétence de la France est conditionnée à l'existence des crimes dans le droit de l'autre pays, elle ne pourra pas s'exercer pour certains faits commis dans les pays où le droit est moins complet et moins sévère et où il n'y a aucune chance qu'ils soient poursuivis par la justice nationale.
Il y avait un mot d'ordre pour cette séance : ne rien changer au texte, pas une virgule, pas un point. Comme vous l'avez indiqué, monsieur Goasguen, il est ainsi définitif et tel était votre objectif. Vous aviez la possibilité de marquer en droit les crimes particuliers commis sur des femmes, les viols, de tenir compte de l'évolution des crimes de guerre. Vous ne l'avez pas voulu. Vous aviez la possibilité de ne pas faire de la France une terre d'accueil des criminels. Vous en avez décidé autrement. On peut d'ailleurs se demander quels intérêts vous protégez, monsieur Goasguen, mais vous venez peut-être de nous apporter des éclaircissements. (Murmures sur les bancs du groupe UMP.)
Ce texte aurait dû dissuader tout individu de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Vous ne l'avez pas voulu à cette hauteur, et vous n'avez pas respecté l'histoire de notre pays qui exige que nous ayons un texte exemplaire pour que les crimes de guerre soient punis en France. Ainsi que je l'ai déjà indiqué, si les tortionnaires sont arrêtés dès qu'ils posent le pied sur notre sol parce qu'ils ont exécuté des ordres, ceux qui les ont donnés sont, grâce à vous, libres de circule...
Je n'ai pas évoqué une seule fois cette question ; c'est vous qui avez fait systématiquement référence à Israël et à Gaza. Oui, vous voulez protéger les criminels ! Vous voulez protéger Ehud Olmert, principal criminel coupable d'avoir perpétré à Gaza des crimes de guerre ! Vous le savez, le rapport Goldstone le montre. Vous voulez peut-être aussi protéger les criminels qui ont commandité l'attaque contre la flottille pour Gaza. Là, il ne s'agissait pas de Gazaouis. La démonstration est faite que ces personnes pourront venir tranquillement à Paris visiter leurs familles sans être arrêtés. Nous voyons donc bien les intérêts de cette méthode, et cela pose une quest...