Mesdames, Messieurs, Eu égard aux dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, il apparaît que la possibilité pour l'État de mettre en oeuvre une procédure d'acquisition amiable au profit d'une commune, ou d'un groupement de communes ne fait pas l'objet d'une information suffisante du public et plus particulièrement des riverains concernés par un cours d'eau et d'éventuelles inondations.
Ainsi, en application d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles et conformément à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, il peut arriver que, par exemple, dans le cas des zones exposées aux inondations, l'État procède, en liaison avec les communes et au moyen des services de l'équipement, à des études hydrauliques suivies le cas échéant d'une procédure d'acquisition amiable.
Pour autant, les propriétaires susceptibles d'être concernés par cette procédure ne reçoivent strictement aucune...
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