Mesdames et Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI Article 1er La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79-1 du code civil est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est ainsi lorsque l'enfant, sans vie au moment de la déclaration à l'état civil, est né vivant mais non viable ou lorsque l'enfant est mort-né, quels que soient son poids et la durée de la gestation.
L'acte dressé ne concerne pas les interruptions volontaires de grossesse. » Article 2 Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour les régimes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3 Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de la présente loi. © Assemblée nationale
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