Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI Article 1er Après le 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° sexies ainsi rédigé : « 2° sexies Les cotisations ou primes d'assurance complémentaire santé dans la limite de 50 % des sommes versées ; » Article 2 Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés à l'article 991 A du code général des impôts. © Assemblée nationale
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