Mesdames, Messieurs, L'article 969 du code civil dispose qu'« un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique ». Un testament fait par acte public est un acte authentique « reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». En application de l'article 972 du code civil, que le testament authentique soit reçu par un ou deux notaire(s), il doit toujours être « dicté par le testateur », l'un des deux notaires ou l'unique notaire l'écrivant lui-même ou le faisant écrire à la main ou mécaniquement, sous la dictée du testateur.
Afin de s'assurer que le notaire a fidèlement et correctement couché par écrit les volontés que le testateur aura exprimées verbalement, l'article 972 du code civil prévoit, en son alinéa 3, qu'« il doit en être donné lecture au testateur », et les articles 973 et 974 du même code ajoutent respectivement que « ce testament doit être signé par le testateur en présence des...
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