Mesdames, Messieurs, L'objet de cette proposition de loi est de venir compléter les articles L. 131-28 et suivants du code monétaire et financier afin de mettre à la charge de l'établissement financier qui a été consulté préalablement à la signature d'un aval, ou dont un représentant est présent lors de la signature de l'aval, une obligation d'information renforcée au donneur d'aval.
Les articles précités viennent définir la pratique de l'aval comme étant un engagement personnel donné par un tiers, au profit d'un des signataires d'un effet de commerce ou d'un chèque, correspondant à un montant qui est habituellement la totalité de la somme due.
Habituellement, l'aval est constitué par la mention « bon pour avis », suivie de la signature du donneur d'aval, au dos du chèque ou de l'effet de commerce.
Mais il peut également faire l'objet d'un acte séparé. La seule apposition d'une signature suffit à fixer l'engagement à titre de caution solidaire.
L'absence...
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