Mesdames, Messieurs, La définition du terme « génocide » établie par le tribunal international de Nuremberg est la suivante : « On appelle crime de génocide la conception ou la réalisation partielle ou totale, ou la complicité dans la conception ou la réalisation de l'extermination d'un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux ». Notre code pénal (art.
L. 211-1) en donne quant à lui la définition suivante : « constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures visant à...
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