Mesdames, Messieurs, Aujourd'hui, en 2011, la consultation des fiches du bulletin n°2 du casier judiciaire lors d'un recrutement dans une association est possible seulement dans les structures à fonction sociale, éducative ou culturelle.
Le seul fait d'intervenir auprès des mineurs ne constitue pas une condition suffisante pour permettre la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L'activité doit présenter un aspect culturel, éducatif ou social reconnu.
Les associations sportives ne sont donc pas soumises à cette législation.
Cependant, elles établissent souvent des relations de proximité, entre des jeunes et des éducateurs, qui ont malheureusement, dans certains cas, débouché sur des comportements déviants.
Dès lors, dans un souci de protection des mineurs contre de tels agissements, il est essentiel que les dirigeants d'associations sportives puissent, au même titre que ceux de structures à fonction sociale, éducative ou culturelle, consulter le...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette proposition de loi.