Mesdames, Messieurs, Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a relevé une incohérence entre divers articles du code de procédure pénale relatifs à l'exécution de la libération conditionnelle.
En matière d'exécution des peines, les compétences respectives du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale.
En matière de libération conditionnelle, l'article 730 de ce code précise que, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la mesure de libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines.
Pour les modalités du prononcé,...
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