Mesdames, Messieurs, Actuellement, le code pénal sanctionne, à l'article 434-23, le fait de prendre le nom d'un tiers existant.
Cependant, pour être réprimée, l'usurpation d'identité doit avoir été commise dans des circonstances qui ont ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre ce tiers sur le fondement d'autres infractions.
Par exemple, un voleur sera poursuivi pour usurpation d'identité si tel a été le cas lors de la commission de vol.
En revanche, le simple fait aujourd'hui d'usurper une identité sans commettre une autre infraction pénale n'est pas répréhensible.
Dès lors, le problème suivant se pose : si l'un des éléments constitutifs de l'infraction principale fait défaut, celle-ci n'est pas constituée, et, par ricochet, le délit d'usurpation ne l'est pas non plus.
Pourtant, selon une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) parue en octobre 2009, l'usurpation d'identité touche chaque...
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