Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI Article 1er Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé : « Art.
L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer une procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. » Article 2 Après l'article L. 311-10 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art.
L. 311-10-2. - Le prêteur qui a accordé un crédit à un emprunteur, dont la solvabilité était manifestement insuffisante à la date de conclusion du contrat, ne peut exercer de procédure...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette proposition de loi.