Déposé le 2 avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Quand un produit destiné au consommateur ou à l'utilisateur final ne contient pas d'organisme génétiquement modifié, pour être qualifié à l'aide des mentions suivantes : « sans organismes génétiquement modifiés », « non organismes génétiquement modifiés » ou « PCR négatif », il doit répondre aux conditions suivantes :
« La présence de toute trace d'organismes génétiquement modifiés est exclue. Le seuil retenu pour déterminer l'absence totale d'organismes génétiquement modifiés est la limite de détection à l'analyse et non pas la limite de quantification ni le seuil de présence fortuite de 0,9 %. Cette garantie doit être donnée pour toutes les matières premières dans le cas des produits très transformés pour lesquels une recherche analytique d'organismes génétiquement modifiés est impossible techniquement.
« Aucun organisme génétiquement modifié, aucun produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés ou produit obtenu à l'aide d'organismes génétiquement modifiés (acides aminés, vitamines, enzymes…) ne doit avoir été utilisé à chaque stade de conception du produit.
« Les mentions « sans organismes génétiquement modifiés », « non organismes génétiquement modifiés » ou « PCR négatif » qui ne concerneraient qu'une seule partie des produits primaires d'un composé ne peuvent s'étendre à l'ensemble de ce composé si d'autres composants ne peuvent être garantis « sans organismes génétiquement modifiés », « non organismes génétiquement modifiés » ou « PCR négatif ».
« Un produit susceptible d'être génétiquement modifié ne doit pas bénéficier d'une référence sur l'absence d'organismes génétiquement modifiés sous prétexte qu'il est en dehors du champ des organismes génétiquement modifiés autorisés. »
« Une indication type « issu de semences sans organismes génétiquement modifiés » sur un produit fini n'est pas une information pertinente. Elle est de nature à induire en erreur le consommateur si l'on constatait que le produit contient, fortuitement ou accidentellement, des traces d'organismes génétiquement modifiés ».
Cet amendement vise à répondre à l'exigence de loyauté et de bonne information du consommateur et entend respecter les engagements du Grenelle sur le principe de transparence. Il transpose les dispositions précisées dans la note d'information 2004-113 de la DGCCRF et les intègre ainsi dans le droit français. Il est important que le législateur inscrive les orientations de cette note sous forme d'acte juridique, afin qu'elles ne demeurent pas simplement un acte administratif.
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