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Amendement N° 413 (Rejeté)

Organismes génétiquement modifiés

Déposé le 1er avril 2008 par : Mme Batho, M. Peiro, M. Brottes, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Le Déaut, Mme Fioraso, M. Tourtelier, Mme Erhel, M. Gagnaire, Mme Marcel, M. Grellier, Mme Le Loch, Mme Robin-Rodrigo.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 de cet article :

« II. - Le préjudice économique est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre, d'une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I ou perdant la possibilité d'être étiqueté « sans organismes génétiquement modifiés » et, d'autre part, celui d'un même produit non soumis à ces étiquetages. Ce préjudice est également constitué par toute autre perte économique avérée pour chacun des opérateurs économiques des filières non organismes génétiquement modifiés, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou par toute autre atteinte à la santé ou à l'environnement. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi limite la réparation du préjudice à la dépréciation du prix du produit issu d'une contamination supérieure à 0,9%. Or, les préjudices que peuvent subir les agriculteurs non-OGM peuvent aller bien au delà, et notamment pour les agricultures bio et labellisées et pour l'apiculture : déclassement, perte de certification et de label, perte de clientèle, de notoriété, obligation de reconversion, contamination des sols, des eaux.

Le seuil de 0,9% fixé au niveau européen n'est qu'un seuil d'étiquetage obligatoire, d'information. Il ne dit rien d'autre que cette obligation et ne traite aucunement d'un quelconque préjudice. La France doit mettre en place un seuil de réparation du préjudice prenant en compte les productions sans OGM, c'est à dire ne comportant pas de trace OGM.

Par ailleurs, comme toute activité, la culture d'OGM ne doit pas être exonérée des atteintes qu'elle est susceptible de porter à la santé ou à l'environnement.

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