Déposé le 1er avril 2008 par : M. Le Déaut.
Lorsqu'un producteur, un transformateur ou un distributeur indique une mention « sans organismes génétiquement modifiés » ou « non organismes génétiquement modifiés » sur un produit, toute trace d'organisme génétiquement modifié doit être exclue dans les limites de la détection analytique. Aucun produit dérivé d'organisme génétiquement modifié ou obtenu à l'aide d'organisme génétiquement modifié ne doit être utilisé dans l'élaboration du produit, comme notamment les auxiliaires technologiques qui ne sont pas considérés comme ingrédients et qui sont utilisés au sens de l'article R. 112-3 du code de la consommation.
Cet amendement a pour but de clarifier la législation qui, sans ces précisions, serait sujette à de nombreuses controverses. Elle fixe notamment, suivant les règles usuelles préconisées par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, l'étiquetage « sans OGM » ou « non OGM ».
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