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Amendement N° 291 (Rejeté)

Organismes génétiquement modifiés

Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.

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Après le mot :

« entre »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 de cet article :

« , d'une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3 du I ou perdant la possibilité d'être garanti « sans organismes génétiquement modifiés » et, d'autre part, celui d'un même produit non soumis à une telle obligation. Ce préjudice est également constitué par toute autre perte avérée, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou par toute autre atteinte à la santé ou à l'environnement. »

Exposé Sommaire :

La mention « sans organisme génétiquement modifié», visée au 2° correspond à la définition retenue par les services de la DGCCRF dans sa note n°2004-113 (la présence de toute trace d'OGM est exclue du produit). Le projet de loi tel que rédigé limite la réparation du préjudice à la dépréciation du prix du produit issu d'une contamination supérieure à 0,9%. Or les préjudices que peuvent subir les exploitants de cultures non OGM peuvent aller bien au-delà de la perte de gain, notamment pour les cultures biologiques, labellisées ainsi que l'apiculture : déclassement et perte de certification, perte de clientèle, obligation de reconversion, perte de semences de ferme, de ressources phytogénétiques…

Le seuil de 0,9% fixé au niveau européen n'est qu'un seuil d'étiquetage, d'information et non de réparation d'un préjudice. Il s'agit de fixer un seuil de réparation correspondant au seuil de détection scientifique. D'autres tests de l'UE l'on fait et n'ont pas été déférés par la Commission européenne devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

On peut prendre l'exemple de l'Allemagne : l'article 36a de la loi allemande permet la réparation de contamination inférieure à 0,9% pour le secteur biologique ou le secteur soumis à un cahier des cahier des charges demandant une présence inférieure d'OGM.

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