Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Dans l'alinéa 4 de cet article, après la référence :
« 3°, »,
insérer les mots :
« soit à être vendu en tant que produit « sans organismes génétiquement modifiés », ».
Il convient d'intégrer la possibilité d'obtenir réparation du préjudice issu de l'impossibilité de se prévaloir de la mention « sans OGM » (absence de toute trace d'OGM, et non pas moins de 0,9% d'OGM). Actuellement, certains opérateurs se soumettent à des cahiers des charges précis et contraignants pour garantir l'absence de toute trace d'OGM dans leur produit. En l'état actuel du projet de loi, seule une partie infime du préjudice subi par un opérateur dans une filière sans OGM sera réparée.
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