Déposé le 31 mars 2008 par : MM. Jacob, Debré.
Dans l'alinéa 9 de cet article, après la référence :
« Art. L. 663-11. »,
insérer les mots :
« Pour les préjudices autres qu'un préjudice économique résultant de la présence accidentelle d'un organisme génétiquement modifié dans la production d'un exploitant agricole, ».
En cas de présence d'éléments OGM provenant d'un champ voisin dans une récolte non OGM, la responsabilité de l'exploitant OGM ne doit pouvoir être recherchée pour le préjudice lié à la dépréciation de la récolte non OGM que si les conditions de l'article L. 663-10 sont remplies.
Le présent amendement, en supprimant toute insécurité juridique, clarifie la responsabilité de l'exploitant OGM conformément aux objectifs de la loi.
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