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Amendement N° 9 (Rejeté)

Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaires

Déposé le 28 février 2012 par : M. Hollande, M. Ayrault, M. Jean-Michel Clément, M. Rousset, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Fabius, M. Montebourg, M. Vidalies, M. Liebgott, M. Loncle, M. Brottes, Mme Pau-Langevin, M. Charasse, M. Hutin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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«  Titre...
«  Dispositions tendant à garantir la poursuite de l’activité des établissements viables notamment lorsqu’ils sont laissés à l’abandon par leur exploitant
«  Après l'article L. 612‑5 du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
«  Titre Ier bis
«  De la cession de sites ou d’activités
«  Art. L. 613‑1. – L’entreprise qui envisage de mettre fin à l’exploitation d'un de ses sites ou de l’une de ses activités doit en informer le président du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette information a lieu dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue en application des dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et de l’article L. 2323‑15 du même code. À défaut, le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise.
«  Le président du tribunal de commerce procède à la nomination d'un mandataire chargé de la recherche d'offres de reprise du site ou de l’activité en lien avec l'entreprise cédante. Les offres soumises au mandataire doivent remplir les conditions définies par l’article L. 642‑2 du présent code.
«  Art. L. 613‑2. – L'entreprise a l'obligation d'examiner de bonne foi l'ensemble des offres de reprise qui lui sont présentées.
«  Art. L. 613‑3. – Le comité d'entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert ad hoc pour apprécier la validité des offres de reprise. L’expert remet au mandataire désigné par le président du tribunal de commerce un rapport d'évaluation de ces offres.
«  Art. L. 613‑4. – Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a donné suite à aucune offre de reprise, dans un délai déterminé par décret, le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat afin qu’il se prononce sur la pertinence des offres.
«  Le mandataire apprécie la pertinence des offres au regard de leur capacité à assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et de l’adéquation de leur prix à la valeur économique de ce dernier. Il tient compte de l’avis du comité d’entreprise, accompagné le cas échéant du rapport d’évaluation des offres, et de l’autorité administrative. Il invite l’entreprise cédante à accepter l’une des offres qu’il estime pertinentes.
«  Art. L. 613‑5. – Lorsque le mandataire a estimé qu’au moins une offre était pertinente et que l’entreprise refuse d’en accepter une, le tribunal de commerce peut prononcer la cession du site ou de l’activité dans les conditions définies par le chapitre II du titre IV du présent livre.
«  Art. L. 613‑6. – À défaut de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel exercent les prérogatives qui lui sont confiées par le présent titre.
«  Art. L. 613‑7. – Le mandataire doit avoir la qualité d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’expert en diagnostic d’entreprise. »

Exposé Sommaire :

Cet article crée un nouveau titre au sein du livre VI du Code du commerce, relatif à la cession de sites ou d’activités. Il crée un nouveau cas d’intervention du tribunal de commerce : à la différence des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, l’entreprise dans son ensemble n’est pas nécessairement en difficulté, mais le projet qu’elle nourrit de fermeture d’un site ou d’une activité justifie l’intervention du tribunal.

L’article L. 613-1 du Code de commerce impose, lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à l’exploitation de l’un de ses sites ou de l’une de ses activités, la saisine du président du Tribunal de commerce, en vue de la désignation d’un mandataire, dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue dans le cadre des procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues par le Code du travail. Il importe de maintenir le caractère prioritaire de l’information du comité d’entreprise, tout en assurant la désignation du mandataire dans les meilleurs délais.

Le Président du Tribunal de commerce désigne un mandataire, dont la mission est de rechercher des offres de reprise en lien avec l’entreprise cédante.

L’article L. 613-2 impose à l’entreprise d’examiner de bonne foi l’ensemble des offres de reprise.

L’article L. 613-3 est relatif à l’intervention du comité d’entreprise : celui-ci peut se faire assister d’un expert ad hoc, qui évalue les offres de reprise et remet un rapport d’évaluation au mandataire.

Si l’entreprise n’a accepté aucune offre à l’issue d’un délai déterminé par décret, l’article L. 613-4 prévoit que le mandataire peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat en vue d’apprécier la pertinence des offres. Il détermine les offres pertinentes en fonction de plusieurs critères dont leur capacité à maintenir durablement l’emploi sur le site, l’innovation pour l’activité concernée et une adéquation à la valeur économique de l’ensemble cédé. Le mandataire, qui consulte le comité d’entreprise et l’autorité administrative, soumet à l’entreprise les offres qu’il estime pertinentes.

Si l’entreprise n’accepte aucune des offres considérées comme pertinentes par le mandataire, l’article L. 613-5 dispose que le tribunal de commerce peut arrêter un plan de cession, dans les mêmes conditions que pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ce plan de cession s’impose alors à l’entreprise.

L’article L. 613-6 confie aux délégués du personnel les prérogatives du comité d’entreprise en l’absence de ce dernier. L’article L. 613-7 définit les personnes pouvant être désignées comme mandataire.

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