Déposé le 28 février 2012 par : M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 620‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan est élaboré avec le concours du comité d’entreprise, des experts choisis par lui ou, à défaut, des délégués du personnel. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il recueille toute observation ou tout avis émis par le comité d’entreprise, notamment toute proposition formulée de poursuite ou de développement d’activité. » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 621‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du même jugement, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent proposer la désignation d’un ou de plusieurs experts dont la mission est de participer à l’élaboration et au suivi du plan prévu à l’article L. 620‑1. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 623‑1 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bilan est établi après avis et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et prend en compte leurs observations dûment formulées. ».
Cet amendement vise à introduire des droits nouveaux au bénéfice des salariés et de leurs représentants dès lors qu’est mise en œuvre une procédure collective, afin qu’ils puissent, aux côtés de l’administrateur judiciaire, formuler des propositions de poursuite et de transformation de l’activité.
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