Déposé le 28 février 2012 par : M. Hollande, M. Ayrault, M. Jean-Michel Clément, M. Rousset, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Fabius, M. Montebourg, M. Vidalies, M. Liebgott, M. Loncle, M. Brottes, Mme Pau-Langevin, M. Charasse, M. Hutin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1233‑33, est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑33-1. – Lorsque l’employeur envisage la fermeture d’un site ou d’une activité, le comité d’entreprise est informé tout au long de la procédure des offres de reprise reçues par l’entreprise dans le cadre des dispositions du titre Ier bis du livre VI du code de commerce. » ;
2° L’article L. 1233-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mission confiée à l’expert-comptable peut également comporter l’évaluation des offres de reprise mentionnée par l’article L. 613-3 du code de commerce. » ;
3° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La cession du site ou de l’activité concernés par le projet de licenciement. »
Cet article organise la coordination avec les procédures d’information et de consultation définies par le Code du travail. Il est créé un nouvel article L. 1233-33-1, qui impose l’information du comité d’entreprise sur les offres de reprise tout au long de la procédure. L’article L. 1233-34, relatif à l’assistance du comité d’entreprise par un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur les projets de licenciement collectif permet de confier au même expert la mission d’évaluation des offres de reprise. Enfin, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, défini par l’article L. 1233-62, est complété par la mention de la cession d’un site ou d’une activité.
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