Déposé le 15 février 2012 par : M. Scellier, M. Giscard d'Estaing, M. Blessig, M. Bur.
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I.- Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. - Le I est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter de la date de publication de la présente loi. Pour les terrains détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements prévus courent à compter de cette même date. ».
II.- Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'objet du présent rectificatif est de limiter cette mesure aux terrains situés dans des zones se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, comme le prévoit déjà l'amendement n°19 qui concerne la majoration de taxe foncière des terrains constructibles et de ramener les abattements respectivement à 30%, 20% et 10% pour préserver les recettes de l'État.
Ce sous-amendement vise également à renforcer le « choc foncier » proposé par l'amendement en alignant les terrains anciennement détenus sur le nouveau régime de taxation.
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