Déposé le 7 février 2012 par : M. Saddier.
Substituer à l'alinéa 36 les deux alinéas suivants:
« III. – Lorsque, à défaut de schéma arrêté avant le 31 décembre 2011, le représentant de l’Etat dans le département a défini, avant la publication de la présente loi, un projet de création, de modification de périmètre ou de fusion d’un établissement public de coopération intercommunale, il doit, dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, consulter la commission départementale de coopération intercommunale sur ce projet.
« Celle-ci peut amender le projet à la majorité des deux-tiers de ses membres. Dans ce cas les communes sont consultées sur ce nouveau projet. »
A ce jour, le schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas été arrêté dans 33 départements avant la date butoir du 31 décembre 2011. Dès lors, conformément aux engagements du Gouvernement, il convient de poursuivre la concertation et permettre aux élus de la CDCI de pouvoir s’exprimer jusqu’au bout de la démarche. Afin de donner à cette proposition de loi toute sa portée, sans pour autant la rendre rétroactive, et assurer l’égalité de traitement de tous les territoires concernés, le présent amendement propose que la CDCI puisse à nouveau s’exprimer sur le projet dans le délai de 6 mois après la publication de la présente loi lorsque le schéma n’a pas été arrêté avant le 31 décembre 2011 et que les périmètres ont été définis par le préfet avant la publication de cette loi. Cette nouvelle consultation permettra ainsi à la CDCI d’amender le projet à la majorité des 2/3 de ses membres. Par la suite, les communes devront être consultées sur ce nouveau projet.
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