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Amendement N° 66 (Adopté)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 6 juillet 2007 par : M. Carrez.

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Après l'alinéa 41 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis. - Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 150-0 A, 80 quaterdecies et 163 bis C » ».

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 du projet de loi réintroduit dans le 6 de l'article 200 A, pour l'imposition des plus-values d'acquisition réalisées lors de la levée d'options sur actions, la condition de franchissement du seuil annuel de cession de 20 000 euros. Le fait que cette condition ne figure plus dans l'article 150-0 D pourrait laisser à penser que les plus-values d'acquisition ne sont pas imposables lorsqu'à elles seules elles ne franchissent pas ce seuil. Cet amendement tend donc à préciser que le montant annuel des cessions et le seuil doivent être appréciés en agrégeant :

- le montant des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux visées à l'article 150-0 D, y compris les plus-values de cession d'actions issues de levées d'option et d'actions gratuites,

- le montant des plus-values d'acquisition réalisées lors des cessions à titre onéreux et à titre gratuit d'actions issues de levées d'option,

- et le montant des plus-values d'acquisition réalisées lors des cessions à titre onéreux et à titre gratuit d'actions gratuites.

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