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Amendement N° 65 (Adopté)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 6 juillet 2007 par : M. Carrez.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 34 de cet article :

« XVI. Le 8 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis ».

II. En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 46 de cet article.

Exposé Sommaire :

Dans la rédaction proposée par l'article 4, la plus-value de cession des actions issues de levées d'options est définie à l'alinéa 46, modifiant l'article 200 A du code général des impôts, comme la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de levée d'option (prix effectif d'acquisition) et est imposée selon les règles de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.

Cette définition ne vaut néanmoins qu'en cas d'application du régime de faveur. Afin d'éviter une double imposition de la plus-value d'acquisition définie à l'article 80 bis du code général des impôts (complément de salaire dont l'assiette est égale à la différence entre la valeur réelle de l'action à la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat), cet amendement tend à neutraliser cette plus-value déjà imposée pour la définition de l'assiette de la plus-value de cession des titres issus d'une levée d'option. À cet effet il prévoit à l'alinéa 8 de l'article 150-0 D, qui était supprimé dans la rédaction actuelle, que l'assiette de la plus-value de cession est réduite en majorant le prix d'acquisition du montant de la plus-value d'acquisition.

Afin de ne pas maintenir deux définitions distinctes de l'assiette des plus-values de cession - à l'article 150-0 D et à l'article 200 A -, la définition qui était insérée par l'alinéa 46 serait supprimée, celle de l'article 150-0 D s'appliquant qu'il y ait ou non application du régime de faveur.

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