Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Liebgott, M. Gorce, M. Vidalies, M. Idiart, M. Brottes, Mme Marisol Touraine, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen.
I. - Rédiger l'alinéa 4 de cet article :
« 1 bis À hauteur de 3 %, les rémunérations correspondant aux journées de travail effectuées par le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours au sens du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail. »
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objet de modifier le champ d'application des exonérations de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 1er concernant les forfaits annuels en jours destinés aux cadres.
Les dispositions du droit du travail en vigueur fixent un plafond légal de 218 jours auquel il est possible de déroger par la signature d'un accord relatif au temps choisi.
Or le texte du projet de loi prévoit que, seuls les salariés qui travaillent au-delà des 218 jours peuvent bénéficier de l'exonération fiscale. Cette disposition risque d'inciter les entreprises à transformer le " plafond " légal en " plancher ".
Il est impératif d'éviter toute disposition qui conduirait à encourager l'augmentation de la durée du travail au-delà du plafond légal maximal de 218 jours pour préserver la santé de ces catégories de salariés.
Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours et dont la durée de travail est calculée annuellement, le plafond est fixé à 1 607 heures. Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce volume, légalement comptabilisées et payées, seront désormais défiscalisées grâce au nouveau dispositif proposé par le projet de loi.
A titre de comparaison, il convient de souligner que les salariés dont la durée du travail est calculée en jours, peuvent travailler jusqu'à 2 834 heures dans l'année ( soit : 218 jours x 13 heures par jour) ; les heures supplémentaires sont de faites inclues dans le forfait en jours, mais elles ne sont pas comptabilisées. Or, ces heures ne sont pas prises en compte par le dispositif de défiscalisation proposé qui crée ainsi une discrimination à l'égard des salariés soumis au forfait en jours.
Pour permettre aux salariés soumis au forfait annuel en jours de bénéficier également des mesures fiscales en faveur de leur pouvoir d'achat, il est proposé une exonération fiscale correspondant à 3 % de la rémunération pour tous les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.