Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Liebgott, M. Gorce, M. Vidalies, M. Idiart, M. Brottes, Mme Marisol Touraine, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen.
Après l'alinéa 50 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« VI bis. - Après l'article L.. 212-5-2 du code du travail, il est inséré un article L.. 212-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5-3. - Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que l'exécution de ces heures supplémentaires n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur.
« Cette disposition n'entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2009 qu'à défaut d'un accord de branche ou d'entreprise. »
L'utilisation des heures supplémentaires est le moyen de flexibilité d'exécution du travail le plus facile à utiliser par l'employeur pour ajuster l'organisation du travail aux besoins de production de l'entreprise. Les heures supplémentaires relèvent de la seule décision unilatérale de l'employeur. Dans un souci d'équilibre du respect minimal et indispensable de la vie privée du salarié, il convient de prévoir les conditions précises dans lesquelles le salarié peut refuser ces heures supplémentaires sans encourir un licenciement ou faire l'objet d'une faute.
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