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Amendement N° 390 (Retiré)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les retraités ayant repris une activité réduite, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22, le taux de cotisation réel ne peut excéder le taux fixé pour la première tranche. »

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi sur les retraites de 2003 a prévu d'encourager la reprise d'activité des retraités, en permettant partiellement le cumul de la pension de retraite et des résultats d'une activité réduite.

Par ailleurs et en ce qui concerne les professions libérales, le code de la sécurité sociale fixe dans son article L. 642-1 des taux de cotisation d'assurance vieillesse maximum, précisés par décrets, ce qui protège les redevables. A l'heure actuelle, ces taux sont de 8,6 % pour la première tranche et 1,6 % pour la seconde.

Cependant, dans le cas des retraités reprenant une activité réduite, les charges à compenser que doivent couvrir la cotisation peuvent amener celles-ci à représenter une part prohibitive des revenus d'activités, parfois jusqu'à plus d'un tiers des revenus concernés.

Dans l'esprit de la loi sur les retraites et afin d'encourager la reprise d'activité des retraités, il convient donc de limiter le taux de cotisation retraite versé au taux maximum théorique de la tranche de revenus concernés, et ce d'autant que dans la pratique ces retraités ne bénéficieront pas de ces cotisations puisqu'ils sont en reprise d'activité réduite et non en prolongation d'activité, et ont donc déjà liquidé leurs droits à retraite.

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