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Amendement N° 336 (Retiré)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Méhaignerie.

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Dans les entreprises couvertes par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu selon les modalités définies à l'article L. 212-8 du code du travail, dans l'attente d'une convention ou d'un accord collectif étendu déterminant, en application du II de l'article L. 212-5 du code du travail, les modalités de remplacement ou de non remplacement du paiement et des majorations de salaire auxquelles donnent lieu les heures supplémentaires en application du I du même article par un repos compensateur équivalent, un accord conclu dans l'entreprise peut déterminer ces mêmes modalités. Cet accord est conclu :

a) soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

b) soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Exposé Sommaire :

Dans les branches couvertes par un accord collectif de modulation conclu en vertu de l'article L. 212-8 du code du travail et par un accord collectif prévoyant, en application de l'article L. 212-5 du code du travail, le remplacement de tout ou partie du paiement ou des majorations des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, il est essentiel de garantir, en l'absence de nouvelle négociation de branche ouverte à la suite de l'adoption des dispositions de l'article 1er du présent projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, la possibilité de fixer des modalités de compensation du paiement et de la majoration des heures supplémentaires adaptées aux nouvelles règles en vigueur. Le présent amendement ouvre à cet effet deux voies :

- d'une part, conformément aux règles de droit commun régissant la hiérarchie des accords collectifs depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, la possibilité de recourir à la conclusion d'un accord d'entreprise ;

- d'autre part, l'ouverture de la possibilité de recourir à un référendum d'entreprise, comme cela existe déjà par ailleurs en droit du travail (par exemple en matière d'intéressement) : dans ce cas, un projet d'accord du chef d'entreprise doit être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

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