Déposé le 10 juillet 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
I. - Après l'alinéa 9 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux vendeurs à domicile indépendants visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à garantir et maintenir le principe d'égalité devant l'impôt entre les travailleurs salariés et ceux non-salariés.
En effet, seuls les travailleurs salariés sont visés par l'article 1er de ce projet de loi. Or, les vendeurs à domicile indépendants font partie des parasubordonnés, c'est-à-dire de ceux qui sont considérés comme des indépendants au sens du droit du travail mais qui bénéficient du système de protection sociale des salariés.
Cet amendement vise donc à inclure la catégorie des vendeurs à domicile indépendants, qui représentent 200 000 personnes, dans ce dispositif afin de maintenir l'égalité fiscale entre travailleurs salariés et non salariés.
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