Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Le Fur.
I. - Après l'alinéa 26 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. - Après l'article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. - Les assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 du code du travail et employés par des particuliers bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 21,5 % des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La mesure de l'article premier dont l'effet sera le plus fort sur le pouvoir d'achat des salariés est l'exonération des charges sociales salariales.
Pour les assistants maternels employés par des particuliers, cette mesure n'aura toutefois pas de conséquences concrètes, le niveau de rémunération brute étant, en pratique, reconstitué, a posteriori, à partir du niveau de rémunération nette et les charges sociales salariales comme patronales étant prises en charge par la CAF ou par la MSA dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde.
Il vous est donc proposé, pour cette catégorie, de substituer à l'exonération de charges sociales salariales un crédit d'impôt d'un montant équivalent.
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