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Amendement N° 206 (Retiré)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : MM. Baguet, Giscard d'Estaing.

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Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale hebdomadaire fixée par les accords conclus en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 II du code du travail ouvrent droit à l'exonération mentionnée au 1er alinéa, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Pour bénéficier des cette exonération, ces heures sont majorées dans les conditions prévues à l'article L. 212-5 I du code du travail. »

II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Le premier alinéa du 1 du I de l'article 1er du projet de loi inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, lorsque l'horaire de travail des salariés est apprécié sur la semaine.

Il ne vise pas les heures effectuées au-delà de cette même durée légale hebdomadaire, lorsque le temps de travail des salariés est calculé sur l'année en vertu des articles L. 212-8 et L. 212-9 II du code du travail.

Si le champ d'application de la mesure n'est pas étendu à ces dernières heures, les salariés, en raison de l'inégalité qu'elle instaure à leur égard par rapport à ceux dont le temps de travail continu d'être calculé sur la semaine, refuseront ce mode de décompte du temps de travail pour réclamer un retour à une appréciation du temps de travail sur la semaine, ce qui déstabilisera gravement le fonctionnement des entreprises.

Pour éviter cette difficulté, il conviendrait donc d'ouvrir le bénéfice de la mesure aux heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire par les salariés dont le temps de travail est régi par les articles L. 212-8 et L. 212-9 II précités, mais de le limiter à un certain volume d'heures qui serait fixé par décret et de le conditionner à un paiement majoré de ces heures.

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