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Amendement N° 200 (Retiré)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Mariton.

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I. - Après l'alinéa 42 de cet article, insérer les huit alinéas suivants :

« III bis - Après l'article 885-0 V bis A du même code, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis B. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques régis par les dispositions de l'article 163 quinquies B dont les titres retenus pour le calcul du quota d'investissement sont émis par des sociétés répondant aux conditions des a), b), c) et d) du 1° du I de l'article 885-0 V bis, de fonds communs de placement dans l'innovation régis par les dispositions de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement de proximité régis par les dispositions de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.
« II. - 1° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société s'applique également aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs de placement dans l'innovation et aux fonds d'investissement de proximité mentionnés au I.
« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti en souscription de nouveaux titres de sociétés répondant aux conditions du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. »
« 2° En cas de non respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« III. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l'année précédant celle de l'imposition.
« IV. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu aux avantages fiscaux prévus aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A. En revanche, le redevable reste bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles 150-0 A, 163 quinquies B et 163 quinquies C. »
« II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat prévoit, en son article 6, de permettre aux contribuables qui le souhaitent d'affecter tout ou partie de leur ISF au financement de PME ou d'organismes d'intérêt général.

Le projet prévoit une réduction d'ISF égale à 75 % des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME, quelle que soit leur forme sociale (SA, SARL, SCOP, …). Cet avantage fiscal est limité à la somme de 50 000 euros par an.

Selon une étude du Sénat, 15 000 contribuables paient plus de 50 000 euros d'ISF par an et 20 000 paient environ 20 000 euros. Si ces deux populations affectaient, ne serait-ce qu'un tiers de leur cotisation, à l'investissement dans les PME, cela représenterait près de 400 millions d'euros, à comparer à la collecte de 500 millions d'euros des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de 200 millions des fonds d'investissement de proximité (FIP), et des 2 milliards d'euros qui sont affectés chaque année en France au capital-risque et au capital développement via les fonds communs de placement à risques (FCPR). Cette mesure peut donc être significative dans la mobilisation d'un volume croissant de capitaux en faveur des PME. Rappelons d'ailleurs l'objectif d'atteindre 20 000 PME qui emploient plus de 250 personnes en France au lieu de 5 000 aujourd'hui.

Afin de faciliter la mobilisation de ces versements auprès des contribuables, qui n'ont pas tous la compétence nécessaire pour bien sélectionner les PME à la recherche de nouveaux capitaux, et faciliter leur gestion par les chefs d'entreprise généralement soucieux de ne pas avoir trop d'interlocuteurs et d'avoir des partenaires qui leur apportent non seulement des capitaux mais aussi des conseils et une réflexion stratégique, il est proposé que les versements des contribuables puissent se faire au travers de la souscription de parts de FCPR, de FCPI et de FIP qui sont des véhicules d'investissement qui ont été créés pour orienter l'épargne des ménages vers l'investissement dans les PME.

Ces véhicules offrent en outre des garanties de professionnalisme et de mutualisation élevées. En effet, la gestion de cet investissement par des professionnels du développement des PME aura non seulement l'avantage d'apporter une sécurisation des placements des contribuables puisque ces fonds respectent différentes règles de division des risques sous le contrôle de l'AMF, mais permettra aussi une mutualisation des souscriptions et donc des apports plus significatifs aux PME ayant un fort besoin d'apport en fonds propres pour se développer.

C'est pourquoi, il serait dommageable d'exclure l'investissement intermédié au travers de véhicules de capital-risque du bénéfice de la mesure. Il est donc proposé que les versements au capital des PME puissent être réalisés au travers de Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR) investissant dans des sociétés répondant aux mêmes conditions que celles définies pour recevoir des souscriptions en direct, au travers de Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) dont la particularité est d'investir dans des sociétés innovantes, labellisés par Oséo Innovation, et au travers de Fonds d'Investissement de Proximité (FIP), véhicules dédiés à l'investissement dans des entreprises régionales.

Par ailleurs, ces fonds sont des placements de long terme puisque leurs souscripteurs s'engagent à conserver leurs parts pendant une durée minimale de cinq ans. Ils sont gérés par des équipes expérimentées au sein de sociétés de gestion agréées par l'Autorité des marchés financiers.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que le contribuable ne peut bénéficier de la mesure qu'à la double condition qu'il conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription mais également que la structure, au travers de laquelle l'investissement est réalisé, conserve les titres de la PME pendant un délai minimum de cinq ans courant à compter de l'année de la souscription.

Or, si l'exigence liée à la conservation des titres pendant un certain délai est légitime, elle doit être aménagée. En effet, la petite ou moyenne entreprise bénéficiaire de l'investissement doit pouvoir continuer à vivre sa vie pendant le délai de cinq ans. En effet, un blocage pendant cinq ans est contre productif pour la PME, qui peut avoir intérêt à se vendre à un groupe d'entreprise plus important, pour assurer son développement.

Par ailleurs, il est indispensable de tenir compte de la pratique qui prévoit très souvent, notamment dans le cas d'investissements par augmentation de capital dans des start-up, l'établissement de pactes d'actionnaires entre les fondateurs, les business angels et les éventuels autres financiers. Or, ces pactes contiennent, par nature, des clauses de sortie conjointe obligatoire, dont la mise enoeuvre doit continuer à pouvoir se faire lorsque cela apparaît opportun à la fois pour les autres actionnaires et pour la société.

Il serait en outre regrettable de bloquer les opérations notamment de ventes dans le seul but d'assurer la non remise en cause d'une déduction fiscale.

C'est pourquoi, la proposition d'amendement autorise le fonds (FCPR, FCPI et FIP) qui investit dans des petites et moyennes entreprises à céder sa participation pendant le délai de conservation de 5 ans sans remise en cause de l'avantage fiscal sous réserve que le prix de souscription soit intégralement réinvesti dans des titres éligibles. A défaut, le développement de l'entreprise investie sera bloqué.

Enfin, l'avantage fiscal ainsi accordé serait exclusif de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription de parts de FCPI et FIP dont le montant est égal à 25 % du montant des versements effectués, pris en compte dans la limite de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

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