Déposé le 2 décembre 2011 par : le Gouvernement.
I. - À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de l'article précité ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à la fin du même alinéa.
III. - Après l'alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6. Les dispositions du présent IX ne s'appliquent pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve :
« - que les acquisitions mentionnées au premier alinéa du IX de l'article 209 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supportent les charges ;
« - ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas du III de l'article 212. ».
Afin de lutter contre certains abus constatés, caractérisés par le rattachement au résultat imposable en France de charges financières afférentes à des titres de sociétés qui ne sont pas contrôlées par la société les détenant juridiquement, l'amendement de M. le Rapporteur général, propose un mécanisme de réintégration des charges financières au résultat imposable inspiré du dispositif dit de l' « amendement Charasse ».
Il propose de limiter la déduction des intérêts d'emprunt liés à des titres de participation qui ne sont pas effectivement gérés par la société les détenant par application aux charges financières du rapport entre le prix d'acquisition des titres et le montant de la dette de l'entreprise.
Cette mesure ne s'applique pas lorsque les titres de participation sont effectivement gérés par la société les détenant ou par une société établie en France la contrôlant.
L'objet de ce sous-amendement est double :
- il est proposé de ne pas réintégrer les charges financières lorsque les titres de participation sont gérés par une société « soeur » de la société qui détient les titres. La notion de société « soeur » est définie par référence à la définition du contrôle donnée par l'article L. 233-3 du code de commerce ;
- d'autre part, et afin d'éviter une trop grande insécurité juridique pour les entreprises, il est proposé que la mesure ne s'applique pas lorsque l'entreprise apporte la preuve au moment de l'acquisition des titres :
- soit que les emprunts portent sur des éléments autres que les titres visés par la présente mesure ;
- soit que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement.
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