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Amendement N° 784 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 27 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Le IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer ces fonctions jusqu'au 31 décembre 2014.
« Ces praticiens se présentent aux épreuves de vérification des connaissances organisées chaque année jusqu'en 2014, dès lors qu'ils justifient :
« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;
« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine dans des statuts prévus par décret, à la date de clôture des inscriptions aux épreuves organisées l'année considérée.
« Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnée au quatrième alinéa, sous les conditions prévues aux 1° et 2°.
« Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant la publication de la présente loi et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au quatrième alinéa, sous les conditions prévues au 2°.
« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ayant satisfait à ces épreuves effectuent une année probatoire de fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercice de leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis des commissions d'autorisation d'exercice mentionnées au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.
« Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances sont prévues par décret. ».

Exposé Sommaire :

Pour garantir la continuité de fonctionnement des établissements publics de santé et des établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui dépend en partie de ces praticiens (médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et pharmaciens à diplôme hors Union européenne), en particulier dans les établissements confrontés à d'importantes difficultés de recrutement, il est indispensable de modifier la date butoir du 31 décembre 2011 prévue par l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour l'année 2007, faute de quoi les professionnels concernés devront cesser leurs fonctions dans ces établissements.

La mesure vise un effectif de 3 000 praticiens à diplôme hors union européenne, sur la base du décompte opéré par les services du ministère chargé de la santé

La dépense associée au maintien en activité de ces professionnels s'élève en année pleine à 150 millions d'euros.

Les modifications introduites dans le présent article ont pour effet de prolonger le dispositif transitoire d'autorisation d'exercice jusqu'au 31 décembre 2014 et d'instituer de nouvelles épreuves de vérification des connaissances, dont les modalités seront fixées par décret. Par souci de cohérence, les dispositions sont déclinées pour les quatre professions de santé concernées, sachant que les chirurgiens- dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes représentent un nombre très limité de professionnels, qui tout compris, reste inférieur à 100.

Les cinq nouveaux alinéas insérés dans cet article ont respectivement pour objet de :

1) Permettre aux médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne, recrutés avant le 3 août 2010, (date de l'arrêté relatif aux nouveaux diplômes de formation médicale spécialisée -DFMS- et de formation médicale spécialisée approfondie -DFMSA- qui redéfinit et encadre les conditions d'accueil de praticiens à diplômes hors Union européenne désireux de se former en France), et justifiant de l'exercice de 3 années de fonctions rémunérées en établissement public de santé ou en établissement privé d'intérêt collectif de poursuivre leurs fonctions dans ces mêmes établissements, à condition qu'ils se présentent aux nouvelles épreuves de vérification des connaissances. Le terme de cette disposition transitoire est fixé au 31 décembre 2014 ;

2) Décliner ces mesures pour la profession de pharmacien ;

3) Décliner ces mêmes mesures pour la profession de sage-femme ;

4) Prévoir une année probatoire de fonctions en établissement public de santé et en établissement de santé privé d'intérêt collectif, afin de permettre à la commission d'autorisation d'exercice de se prononcer en tenant compte de l'évaluation de l'aptitude des candidats à la prise en charge des patients ;

5) Renvoyer à un décret la définition des modalités d'organisation de ces nouvelles épreuves de vérification des connaissances.

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