Déposé le 26 octobre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 114-22, il est inséré un chapitre IV quater ainsi rédigé :
« Chapitre IV quater
« Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
« Art. L. 114-23. - I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec les organismes nationaux de sécurité sociale une convention cadre de performance du service public de la sécurité sociale.
« Cette convention est signée, pour le compte de chaque organisme national du régime général, de la caisse nationale du régime social des indépendants et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur et pour les régimes spéciaux visés au L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret.
« Cette convention détermine les objectifs transversaux aux différents organismes de sécurité sociale en vue de fixer des actions communes en matière :
« 1° de mise enoeuvre des mesures de simplification et d'amélioration de la qualité du service aux assurés, allocataires et cotisants ;
« 2° de mutualisations entre organismes, notamment dans le domaine de la gestion immobilière, des achats, des ressources humaines, de la communication et des systèmes d'information, en cohérence avec le plan stratégique des systèmes d'information du service public de la sécurité sociale arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 3° de présence territoriale des différents régimes et différentes branches mentionnés à l'article L. 200-2 et L. 611-1 du présent code et L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime sur le territoire national ;
« 4° d'évaluation de la performance des différents régimes.
« Cette convention prévoit, le cas échéant, les outils de mesure quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
« Elle détermine également :
« 1° Les conditions de conclusion des avenants à la présente convention ;
« 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« II. - La convention cadre de performance du service public de la sécurité sociale est conclue pour une période minimale de quatre ans. La convention et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées àl'article LO. 111-9.
« III. - Les conventions mentionnées à l'article L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime et dans les dispositions règlementaires ayant le même objet sont négociées dans le respect de la convention mentionnée au I du présent article.
« Art. L. 114-24. - Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d'audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.
« Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret. ».
2° L'article L. 224-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l'article L. 114-24. » ;
3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 200-3, les mots : « et au conseil de surveillance » sont supprimés.
4° La dernière phrase du III de l'article L. 227-1 est supprimée.
5° Le chapitre 8 du titre 2 du livre 2 est abrogé.
II. - La première convention mentionnée au 1° du présent article est signée avant le 1er janvier 2013.
Les démarches de modernisation du service public de la sécurité sociale demeurent encore trop éclatées entre les régimes et leurs branches même si chacun d'entre eux est résolument engagé à l'appui de sa convention d'objectifs et de gestion dans des démarches d'optimisation et de performance. Ce constat a notamment été mis en exergue lors du troisième forum des conventions d'objectifs et de gestion consacré à l'innovation du service public de la sécurité sociale organisé les 22 et 23 mars 2011.
Les organismes doivent disposer d'outils communs qui font aujourd'hui défaut pour promouvoir les partenariats, innovations et actions communes entre organismes.
Il est ainsi d'une part proposé d'instituer une convention cadre de performance du service public de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et l'ensemble des organismes nationaux de la sécurité sociale.
Cette convention aura pour objectif d'assurer une coordination des actions menées par les organismes de la sécurité sociale dans les domaines de la simplification et de l'amélioration de la qualité du service aux assurés, allocataires et cotisants, d'une part, et de mutualisations entre organismes dans les domaines des systèmes d'information, de l'immobilier, de l'organisation des achats et de la politique des ressources humaines d'autre part. Cette convention aura également pour but de coordonner la présence territoriale du service public de la sécurité sociale sur le territoire national, notamment en milieu rural. Cette convention devra être signée avant le 1er janvier 2013 pour une durée minimale de quatre ans.
Elle sera transmise à la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) ce qui permettra de renforcer la capacité de contrôle et d'expertise du Parlement sur les objectifs stratégiques poursuivis par l'ensemble du service public de la sécurité sociale. Il est par conséquent proposé de supprimer en parallèle les conseils de surveillance des quatre organismes nationaux du régime général instaurés par l'ordonnance du 24 avril 1996. L'information du Parlement sur la mise enoeuvre des différentes conventions d'objectifs et de gestion avait par ailleurs été améliorée par la création de l'annexe 2 au PLFSS, issue de la loi organique du 2 août 2005.
Le fonds de prospective et de performance dont la création est d'autre part proposée permettra de financer les travaux d'études et d'accompagnement à la modernisation présentant un intérêt transversal pour les organismes et régimes de sécurité sociale et à contribuer au financement des dépenses nécessaires pour éclairer et donner suite aux conclusions des missions de contrôle et d'évaluation.
Son action en matière de performance, de rationalisation et d'amélioration du fonctionnement des organismes a vocation à engendrer de substantielles économies de gestion. Il est envisagé de doter le fonds d'un budget annuel de 5 millions d'euros prélevés sur le budget de gestion administrative des organismes. Les économies produites par les travaux du fonds seront mesurables à partir de la deuxième année de fonctionnement (économies estimées à 30 M€ en 2013 puis à 50 M€ les années suivantes).
L'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) assurera la gestion administrative et comptable du fonds afin de ne pas engendrer les coûts supplémentaires qu'aurait occasionnés la création d'une structure supplémentaire.
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