Déposé le 26 octobre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'article L. 123-2-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-4. - La rémunération et les accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux qui assurent la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui sont institués sous la forme d'un établissement public, sont soumis, au moment de leur recrutement, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modifications apportées à ces rémunérations et accessoires de rémunération sont soumises à la même approbation.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux sections professionnelles définies à l'article L. 641-5.
« Un arrêté fixe la liste des organismes nationaux et des sections professionnelles concernés par le présent article. ».
Les directeurs des caisses nationales de sécurité sociale, organismes de droit privé ou établissements publics, ont un rôle capital dans la gestion optimisée des ressources publiques et dans la qualité et l'efficience des services assurés en direction de nos concitoyens. Sont concernés, à titre illustratif, les dirigeants des caisses nationales du régime général, du RSI ou de la MSA, ceux des régimes spéciaux comme, par exemple, la CNMSS, la CAVIMAC, la CRPCEN ainsi que les sections professionnelles de la CNAVPL.
Ne sont pas concernés en revanche les organismes tels que les mutuelles d'étudiants ou de fonctionnaires qui assurent la gestion de régimes de base de sécurité sociale.
A la tête d'un service public qui est essentiel pour le maintien des équilibres au sein de notre société, ils doivent donc être éthiquement irréprochables, notamment en termes de rémunérations. Cet impératif revêt un caractère particulier dans un contexte de crise économique sans précédent qui impose à tous des efforts de maîtrise et de rigueur de gestion.
Le présent amendement répond à cette exigence en prévoyant que les rémunérations ainsi que les accessoires de rémunérations envisagées pour les directeurs des caisses nationales doivent être soumises à l'approbation du Ministre chargé de la sécurité sociale avant de leur être allouées.
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