Déposé le 20 octobre 2011 par : Mme Vasseur.
Après le 18°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19°) ainsi rédigé :
« 19°) Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'annexe 32 mentionnée à l'article 1 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, pris en charge dans les conditions prévues au 2°) de l'article L. 321-1 et à l'article L. 322-5 du présent code. ».
Cet amendement reprend l'article 39 de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 en tant que cavalier législatif. Il ne s'agit pas d'un cavalier social, car il a un impact sur les dépenses d'assurance maladie, et il est recevable car il reprend un texte déjà voté par le Parlement. Son objectif consiste à prévoir la prise en charge des frais de transport des enfants accueillis dans les centres d'action médico-sociale précoce et les centres médico-psychopédagogiques.
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