Déposé le 22 octobre 2011 par : Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après le 18°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19°) ainsi rédigé :
« 19°) Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'annexe 32 mentionnée à l'article 1 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, pris en charge dans les conditions prévues au 2°) de l'article L. 321-1 et à l'article L. 322-5 du présent code. ».
Afin de mettre un terme aux inégalités de prise en charge selon les régions et de soutenir les missions essentielles de prévention, de dépistage et d'intervention précoces auprès d'enfants atteints d'une déficience, missions exercées par les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), les centres médico-psycho-pédagogique, les auteurs de cet amendement largement porté par le monde associatif proposent que les frais de transport des enfants ainsi suivis soient pris en charge à 100% par le biais du dispositif d'entente préalable faisant intervenir le médecin conseil de l'assurance maladie.
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