Déposé le 21 octobre 2011 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 15 à 18 les trois alinéas suivants :
« IV. - Le I de l'article L. 133-6-2 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c. du 1° de l'article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20.
« Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa est réalisée par voie dématérialisée, le travailleur indépendant peut demander simultanément que la régularisation mentionnée à l'article L. 131-6-2 soit effectuée sans délai. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette régularisation est effectuée ainsi que le montant forfaitaire servi à titre d'intérêt au travailleur indépendant qui choisit de régler immédiatement les sommes dues. »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu une expérimentation visant à mettre en place un système de calcul des cotisations et contributions des travailleurs indépendants au moyen d'une transmission, réalisée au mois de septembre, des données ayant servi durant les deux mois précédents à l'établissement de l'impôt sur le revenu de ces mêmes personnes.
L'analyse détaillée des résultats de l'expérimentation menée en région Aquitaine révèle une trop forte incomplétude des données déclarées ou transmises aux organismes. Aussi, la généralisation de ce dispositif imposerait un nombre de relances individuelles particulièrement important, ce qui n'est pas souhaitable.
Parallèlement, à l'occasion des Assises de la simplification ont été identifiées des pistes de simplification plus fructueuses, qui consistent notamment à mettre en place un système de liquidation libératoire des cotisations qui est précisément l'objet du IV du même article 29. Des travaux complémentaires visant une meilleure articulation, en amont, entre déclarations fiscales et sociales ont également été identifiés à l'occasion de ces travaux et seront mis enoeuvre en pratique prochainement. Il s'agit d'une meilleure adéquation du calendrier de la déclaration sociale avec celui des déclarations fiscales, d'une refonte de la déclaration sociale pour la rapprocher de la déclaration de revenus, que ce soit pour les déclarations papier ou bien pour celles réalisées par voie dématérialisée (ces dernières représentent d'ailleurs une part en constante augmentation du total des déclarations, plus d'un tiers l'année dernière).
Ainsi, le présent amendement adapte les textes relatifs aux obligations déclaratives des travailleurs indépendants en matière sociale, en maintenant un circuit déclaratif rénové et unique pour toute la sphère sociale.
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