Déposé le 25 octobre 2011 par : M. Diefenbacher.
I.- Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. - Après le 4° de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des sommes issues de la participation et de l'intéressement affectées par le salarié à un plan d'épargne d'entreprise et un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionnés au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des versements complémentaires faits par l'employeur dans le cadre de ce même plan. ». »
II.-Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'intention est de concilier la nécessité pour l'État de trouver des ressources destinées à combler les déficits avec la préservation des politiques d'épargne salariale menées depuis de nombreuses années par les entreprises, pour encourager l'association des salariés aux résultats de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Cet amendement a pour objectif de moduler le taux du forfait social afin d'encourager les salariés à constituer une épargne à moyen/long terme.
Le taux de 14% a été calculé de façon à ce que le produit d'une taxation à 14% sur les sommes non épargnées et l'exonération de celles qui seraient épargnées soit équivalent à celui d'une taxation à 8% de l'ensemble de ces sommes.
La constitution d'une épargne de précaution dans le plan d'épargne d'entreprise, permettant de faire face aux aléas de la vie courante d'un salarié, et d'une épargne retraite dans les plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) serait ainsi favorisée par rapport à la perception directe par les salariés de leur participation et de leur intéressement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.