Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Bur.
Après le mot : « sociale », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , des organismes locaux du régime général et de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale. ».
Cet amendement vise à élargir le rôle de centrale d'achats de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), pour l'heure limitée au régime général, de sorte qu'elle soit mise à disposition des autres régimes de sécurité sociale et de leurs organismes. Ces autres régimes de sécurité sociale - notamment le Régime social des indépendants (RSI) et la Mutualité sociale agricole (MSA) - pourront ainsi bénéficier des économies d'échelle susceptibles d'être tirées de la mutualisation de l'achat, et réduire le coût de leurs dépenses de fonctionnement.
Introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, la fonction de centrale d'achats assurée par l'UCANSS pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et des organismes locaux a permis une rationalisation et une optimisation des achats, et par conséquent une gestion interne plus efficace du régime général. À titre d'exemple, l'achat centralisé de prestations de métrage des immeubles réalisé à la demande des branches famille et recouvrement a permis une économie de l'ordre de 60 % au regard du prix des mêmes prestations si elles avaient été achetées localement.
Le présent amendement propose en définitive d'approfondir les conditions permettant de créer un cadre juridique favorable à la performance des organismes de l'ensemble des régimes de sécurité sociale.
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