Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 160 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. - Pour l'exécution de la mission visée à l'article L.O. 132-2-1, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes visés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé à l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale. Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-4 du présent code s'appliquent à ces travaux. ».

Exposé Sommaire :

Le code des juridictions financières confie à la Cour des comptes la mission de certifier les comptes annuels des caisses nationales ainsi que les comptes combinés des branches et de l'activité de recouvrement du régime général. Les comptes des autres régimes et organismes de sécurité sociale ainsi que du Fonds de réserve pour les retraites sont quant à eux examinés par des commissaires aux comptes.

L'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fixé un cadre aux échanges d'information entre la Cour des comptes, chargée de la certification des comptes du régime général, et les commissaires aux comptes des autres régimes et organismes, en prévoyant une levée de leurs secrets professionnels respectifs.

Le présent article a pour objet de compléter ce dispositif par la reconnaissance, en faveur des membres et personnels de la Cour des comptes, d'une faculté d'examen de certaines opérations effectuées par des régimes et organismes dont les comptes sont par ailleurs certifiés par un commissaire aux comptes. Cette disposition est motivée par les besoins d'information inhérents à la mission de certification confiée à la Cour des comptes. La faculté donnée à la Cour porterait ainsi uniquement sur les opérations effectuées pour le compte du régime général par les autres régimes et organismes de sécurité sociale et ne viendrait, par conséquent, pas empiéter sur l'exercice par les commissaires aux comptes de leur mission légale. Elle ne se confondrait pas non plus avec les missions de contrôle des comptes et de la gestion des établissements publics et des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale qu'assure par ailleurs la Cour des comptes en application des articles L. 131-1 et L. 134-1 du code des juridictions financières.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion