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Amendement N° 149 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 21 octobre 2011 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L'information des professionnels de santé est un enjeu aussi bien en termes de qualité des soins que de maîtrise des dépenses de santé. La France est un des pays qui consomme le plus de médicaments au monde. Le rapport IGAS de septembre 2007 sur l'information des médecins généralistes souligne la nécessité de diminuer la pression promotionnelle des laboratoires pharmaceutiques pour que les messages publics sur le médicament puissent être entendus par les professionnels de santé.

Le rapport IGAS sur l'information des médecins généralistes sur le médicament de septembre 2007 préconisait donc dans sa recommandation n° 16 « d'organiser le désarmement en matière d'actions promotionnelles en combinant l'action par la taxe sur la promotion et par les objectifs quantitatifs ». Le rapport d'information de la MECSS de mai 2008 relatif a la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments insiste aussi sur la nécessité d'un renforcement de la taxe sur la promotion.

La taxe sur la promotion a été créée pour réduire les dépenses de promotion en renchérissant leur coût. Toutefois, elle ne couvre aujourd'hui que la visite médicale. Or, la publicité dans la presse médicale est un levier direct de promotion auprès des médecins. Aussi, les dépenses de publicité dans la presse médicale doivent donc être réintégrées dans le champ de la taxe sur la promotion. C'est l'objet de cet amendement.

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