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Amendement N° 105 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 21 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts, et L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret. »

Exposé Sommaire :

L'article 30 a pour objet de conférer un véritable statut à la déclaration annuelle des données sociales, qui est une déclaration centrale au sein de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise à apporter quelques précisions sur ce texte.

Ainsi, il rappelle les usages fondamentaux de cette déclaration, en particulier pour l'ouverture des droits aux assurances retraite et maladie et rectifie le champ des déclarations intégrées dans la DADS, dont certaines n'ont pas été mentionnées, telles les déclarations fiscales relatives aux rémunérations, aux commissions et honoraires et aux droits d'auteur.

Par ailleurs, il tire les conséquences des multiples usages de la norme utilisée pour la DADS (qui est une déclaration dématérialisée pour 99% des salariés) et du caractère indissociable des différents volets de celle-ci.

Enfin, il apparaît souhaitable d'apporter un aménagement à la disposition prévoyant une pénalité en l'absence de DADS ou de déclaration de régularisation de cotisations, en cas d'omission de données ou de données inexactes. En effet, ces manquements ne présentent pas le même caractère de gravité. Aussi, il est prévu de renvoyer la fixation du taux à un décret en Conseil d'État dans la limite d'un maximum de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, afin de pouvoir prévoir des taux différents selon les types de manquements.

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