Déposé le 24 septembre 2011 par : Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après la première occurrence du mot :
« instances »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 22 :
« consultatives des autorités, agences, groupes de travail et établissements mentionnés à l'article L. 1451-1 sans être membres de ces commissions, conseils ou instances déposent au préalable une déclaration d'intérêts attestant qu'elles n'ont jamais entretenu de liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence de l'instance par laquelle elles sont invitées, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Le cas échéant, elles y mentionnent également les liens, directs ou indirects, qu'entretiennent leurs éventuels conjoints, ascendants ou descendants avec ces mêmes entreprises, sociétés, établissements ou organismes. ».
Par cet amendement, les auteurs entendent assurer, au niveau décisionnel, l'impartialité de l'expertise sanitaire.
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