Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Fourgous, M. Tardy, M. Straumann, M. Luca, M. Paternotte, Mme Irles.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 12 :
« À compter du 1er octobre 2011 pour l'application… (le reste sans changement) ».
L'article 4 prévoit d'augmenter le taux du prélèvement social sur les produits de placement de 2,2 % à 3,4 % à compter de la date de publication de la loi, soit à une date non fixée à l'avance.
La décision de modification à effet immédiat du taux du prélèvement constitue une contrainte très forte pour les opérateurs qui en principe ne sont jamais confrontés à une modification de taux applicable en cours d'année.
Les prélèvements sociaux sur les produits de placement sont devenus d'une telle complexité qu'il est nécessaire de disposer d'une période minimale pour permettre les adaptations informatiques nécessaires.
Le prélèvement social n'est qu'une des composantes d'un ensemble qui regroupe cinq prélèvements différents juridiquement distincts entrés en vigueur à des dates différentes et régulièrement modifiés.
En effet, pour certains produits de placement important, de long terme, qui reposent sur des engagements de durée, comme l'assurance vie ou le PEA, la mesure ne se limite pas à une simple substitution de taux dans les chaînes informatiques. Il convient de gérer l'articulation entre le nouveau taux de 3,4 % et les anciens taux de 2 % et 2,2 % qui restent applicables à certains produits. Il convient également de conserver en mémoire les données nécessaires permettant le moment venu d'opérer les prélèvements nécessaires et les éventuelles restitutions liées au mécanisme du couru.
Compte tenu de ces contraintes de gestion, notamment informatiques, des établissements qui précompteront ce prélèvement, il est indispensable qu'une date fixe commençant le premier jour d'un mois soit retenue pour la modification du taux.
L'objet du présent amendement est de fixer cette date au 1er novembre 2011.
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