Déposé le 30 septembre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22. - Lorsque des troubles à l'ordre public sont susceptibles d'être causés à l'occasion d'une manifestation sportive, le représentant de l'État peut, sur demande de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, prononcer par arrêté l'interdiction de la vente et de la cession des titres d'accès à une telle manifestation par toute personne non autorisée par l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation sportive.
« L'arrêté précise la manifestation concernée, les circonstances de fait qui motivent la décision ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Il doit être pris avant la première émission par l'organisateur des titres d'accès à la manifestation.
« Si cette mesure est prononcée, toute personne y contrevenant est passible de 3 750 euros d'amende. Lorsque ce délit est commis en état de récidive, la peine est portée à 7 500 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues par l'article 131-39 dudit code.
« Pour l'application des alinéas précédents, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à ladite manifestation. »
Pour satisfaire aux exigences de sécurité du public, l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive peut avoir besoin d'une traçabilité fine des canaux de distribution des titres d'accès. En effet, par le jeu du second marché, certaines personnes peuvent se procurer n'importe quel billet et se retrouver admises dans des zones du stade réservées aux supporters de l'équipe adverse. Par ce mécanisme, le second marché compromet les effets positifs du "zonage" qui vise à prévenir les atteintes à la sécurité publique en positionnant les supporters d'une équipe dans des tribunes réservées aux seuls supporters de cette équipe.
Pour assurer la sécurité physique des consommateurs, il peut être nécessaire que le second marché soit maîtrisé par l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation. Cette restriction à la liberté de commerce, commandée par des exigences d'ordre public, doit être proportionnée : seul le représentant de l'État, par un arrêté motivé, pourra, sur demande de l'organisateur, prononcer ou non cette interdiction au regard du risque existant.
L'amende de 3750 euros correspond à la peine pécuniaire en cas de violation de l'arrêté prévu par l'article L. 332-16 du code des sports par lequel le Préfet peut faire interdiction à un supporter se de rendre aux abords d'une manifestation sportive.
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